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Par un arrêt communiqué par écrit
le 13 juillet 2000 dans l'affaire Elsholz c. Allemagne, la
Cour européenne des Droits de l'Homme dit, par treize
voix contre quatre, qu'il y a eu violation de l'article 8
(droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, à l'unanimité, qu'il
n'y a pas eu violation de l'article 14 pris avec l'article
8 (interdiction de discrimination en ce qui concerne le droit
au respect de la vie familiale) et, par treize voix contre
quatre, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (droit
à un procès équitable). En application
de l'article 41 (satisfaction équitable) de la Convention,
la Cour alloue au requérant 35 000 marks allemands
(DEM) pour dommage moral ainsi que 12 584,26 DEM pour frais
et dépens.
1. Principaux faits
Le requérant, Egbert Elsholz, ressortissant allemand
né en 1947, vit à Hambourg (Allemagne). Il est
le père de C., enfant né hors mariage le 13
décembre 1986.
Depuis novembre 1985, le requérant vivait avec la mère
de l'enfant et le fils aîné de celle-ci. En juin
1988, la mère quitta l'appartement avec ses deux enfants.
Le requérant continua à voir son fils fréquemment
jusqu'en juillet 1991. Il passa aussi à plusieurs reprises
ses vacances avec les deux enfants et leur mère. Il
n'y eut plus aucune visite par la suite. Lorsqu'un responsable
de l'office de la jeunesse (Jugendamt) d'Erkrath l'interrogea
chez lui en décembre 1991, C. déclara qu'il
ne voulait pas revoir son père.
Le tribunal de district (Amtsgericht) de Mettmann rejeta en
décembre 1992 la demande du requérant tendant
à se voir octroyer un droit de visite (Umgangsregelung).
Le tribunal de district considéra qu'il ne serait pas
favorable au bien-être de l'enfant d'avoir des contacts
avec son père.
Le tribunal de district de Mettmann rejeta en décembre
1993 la nouvelle demande du requérant tendant à
obtenir le droit de visite. Le tribunal renvoya à sa
précédente décision de décembre
1992 et conclut que les conditions énoncées
à l'article 1711 § 2 du code civil (Bürgerliches
Gesetzbuch), portant sur les contacts entre un père
et son enfant né hors mariage, n'étaient pas
réunies. Il constata que les relations du requérant
avec la mère de l'enfant étaient tellement tendues
que la mise en uvre du droit de visite ne pouvait être
envisagée. Si l'enfant devait voir le requérant
contre la volonté de sa mère, il s'exposerait
à un conflit de loyauté insurmontable, ce qui
porterait préjudice à son bien-être. Le
tribunal considéra en outre qu'il importait peu de
savoir lequel des parents était à l'origine
des tensions. A la suite de deux longs entretiens avec l'enfant,
le tribunal conclut que le développement de celui-ci
serait mis en danger si les contacts avec le père devaient
reprendre contre la volonté de la mère. Le tribunal
de district considéra de plus que les faits pertinents
étaient établis de manière claire et
complète aux fins de l'article 1711 du code civil.
Il jugea donc inutile de consulter un expert.
Le 21 janvier 1994, le tribunal régional (Landgericht)
de Wuppertal rejeta le recours du requérant sans audience.
Suivant en cela la décision attaquée en appel,
le tribunal régional jugea qu'en raison des tensions
existant entre les parents, qui avaient des effets négatifs
sur l'enfant, ainsi que l'avait confirmé l'audition
de celui-ci en novembre 1992 et décembre 1993, il n'était
pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant
d'avoir des contacts avec son père, d'autant moins
que ces contacts avaient été interrompus pendant
deux ans et demi environ. Peu importait de savoir qui était
à l'origine de l'interruption de la vie commune. Ce
qui comptait était qu'en l'espèce, des contacts
entre le père et l'enfant auraient des conséquences
négatives sur ce dernier. Pour le tribunal, cette conclusion
tombait sous le sens, de sorte qu'il n'y avait aucun besoin
d'obtenir l'avis d'un expert psychologue. Le tribunal régional
fit enfin observer qu'il n'était pas nécessaire
d'entendre de nouveau les parents et l'enfant, car rien ne
donnait à penser que pareille audition permettrait
d'aboutir à des conclusions plus favorables au requérant.
En avril 1994, un collège de trois juges de la Cour
constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht)
refusa d'examiner le recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde)
formé par le requérant.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 31 octobre
1994. Après avoir déclaré la requête
en partie recevable, la Commission a adopté, le 1er
mars 1999, un rapport formulant l'avis qu'il y a eu violation
de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article
8 (quinze voix contre douze), qu'aucune question distincte
ne se posait sous l'angle de l'article 8 pris isolément
(quinze voix contre douze), et qu'il y a eu violation de l'article
6 § 1 (dix-sept voix contre dix). Elle a porté
l'affaire devant la Cour le 7 juin 1999. Le requérant
avait saisi la Cour le 25 mai 1999.
L'arrêt a été rendu par
la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir
:
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Jean-Paul Costa (Français),
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Lucius Caflisch (Suisse),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Josep Casadevall (Andorran),
Botjan Zupancic (Slovène),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Pantîru (Moldave),
Andras Baka (Hongrois),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais),
Rait Maruste (Estonien), juges,
ainsi que Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe.
3. Résumé de l'arrêt
Griefs
Le requérant se plaint de ce que les décisions
des tribunaux allemands qui ont rejeté sa demande tendant
à l'obtention d'un droit de visite à l'égard
de son fils, un enfant né hors mariage, emportent violation
de l'article 8, d'avoir fait l'objet d'une discrimination
contraire à l'article 14 combiné avec l'article
8, et d'avoir été victime d'une violation de
l'article 6 § 1 qui garantit le droit à un procès
équitable.
Décision de la Cour
Article 8
La Cour rappelle que la notion de famille au sens où
l'entend cet article ne se borne pas aux seules relations
fondées sur le mariage et peut englober d'autres liens
« familiaux » factuels lorsque les parties cohabitent
en dehors du mariage. Un enfant issu d'une telle relation
s'insère de plein droit dans cette cellule «
familiale » dès sa naissance et par le fait même
de celle-ci. Il existe donc entre l'enfant et ses parents
un lien constitutif d'une vie familiale. La Cour rappelle
en outre que, pour un parent et son enfant, être ensemble
représente un élément fondamental de
la vie familiale, même si la relation entre les parents
s'est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent
constituent une ingérence dans le droit protégé
par l'article 8 de la Convention.
La Cour considère que les décisions refusant
au requérant le droit de visite s'analysent en une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la
vie familiale garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 de
la Convention. Pareille ingérence emporte violation
de l'article 8 sauf si elle est « prévue par
la loi », poursuit un ou plusieurs buts légitimes
au sens du paragraphe 2 de cette disposition et peut passer
pour « nécessaire dans une société
démocratique ».
Pour la Cour, les décisions judiciaires attaquées
par le requérant étaient fondées sur
une disposition du droit interne, à savoir l'article
1711 § 2 du code civil dans sa version en vigueur à
l'époque des faits, et visaient à l'évidence
à la protection « de la santé ou de la
morale » et « des droits et libertés »
de l'enfant. Elles poursuivaient donc des buts légitimes
au sens du paragraphe 2 de l'article 8.
Pour déterminer si la mesure litigieuse était
« nécessaire dans une société démocratique
», la Cour a recherché si, en fonction des circonstances
de l'espèce et notamment de la gravité des décisions
à prendre, le requérant a pu jouer dans le processus
décisionnel, considéré comme un tout,
un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection
requise de ses intérêts. Le refus d'ordonner
une expertise psychologique indépendante, joint à
l'absence d'audience devant le tribunal régional montre,
de l'avis de la Cour, que le requérant n'a pas joué
dans le processus décisionnel un rôle suffisamment
important. Dès lors, la Cour conclut que les autorités
nationales ont outrepassé leur marge d'appréciation,
et qu'elles ont donc violé dans le chef du requérant
les droits garantis par l'article 8 de la Convention.
Article 14 combiné avec l'article 8
La Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si, en
tant que telle, l'ancienne législation allemande, à
savoir l'article 1711 § 2 du code civil, établissait,
entre les pères d'enfants nés hors mariage et
les pères divorcés, une distinction injustifiable
qui s'analyserait en une discrimination contraire à
l'article 14, puisqu'il n'apparaît pas que l'application
de cette clause en l'espèce ait abouti à une
approche différente de celle qui aurait prévalu
dans le cas d'un couple divorcé.
La Cour constate que les décisions des tribunaux allemands
reposaient explicitement sur le danger qu'aurait fait courir
au développement de l'enfant une reprise des contacts
avec le requérant contre la volonté de la mère.
La considération primordiale était ainsi le
risque pour le bien-être de l'enfant. En conséquence,
les faits de la cause ne permettent pas d'affirmer qu'un père
divorcé aurait bénéficié d'un
traitement plus favorable. Dès lors, il n'y a pas eu
violation de l'article 14 combiné avec l'article 8.
Article 6 § 1
Tenant compte de ses conclusions sous l'angle de l'article
8, la Cour estime qu'en l'espèce, en raison de l'absence
d'expertise psychologique et du fait que le tribunal régional
n'a pas tenu d'audience, la procédure considérée
dans son ensemble n'a pas satisfait aux exigences d'équité
et de publicité énoncées à l'article
6 § 1. Partant, il y a eu violation de cette disposition
Article 41
La Cour juge impossible d'affirmer que les décisions
en cause auraient été différentes s'il
n'y avait pas eu violation de la Convention. Selon la Cour,
on ne saurait exclure que, si l'intéressé avait
pu participer davantage au processus décisionnel, il
aurait obtenu satisfaction dans une certaine mesure, ce qui
aurait pu modifier sa relation future avec l'enfant. De surcroît,
le requérant a certainement subi un dommage moral en
raison de l'angoisse et de la détresse éprouvées
par lui. La Cour conclut donc que le requérant a subi
un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment
réparé par le constat d'infraction à
la Convention, et lui alloue 35 000 DEM.
De plus, la Cour octroie au requérant 12 584,26 DEM
pour frais et dépens.
Le juge Baka, auquel les juges Palm, Hedigan et Levits déclarent
se rallier, a exprimé une opinion en partie dissidente
dont le texte se trouve joint à l'arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles
sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme
F - 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (téléphone : (0)3
88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l'Homme a été
créée en 1959 à Strasbourg pour connaître
des allégations de violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est
devenue permanente, mettant fin au système initial
où deux organes fonctionnant à temps partiel,
la Commission et la Cour européennes des Droits de
l'Homme, examinaient successivement les affaires.
http://www.echr.coe.int/Fr/Press/2000/Jul_Aug/Elsholz
arret fpresse.htm
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=827&Action=Html&X=820215247&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=1
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