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Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kutzner c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de
:
MM. A. PASTOR RIDRUEJO, président,
G. RESS,
L. CAFLISCH,
J. MAKARCZYK,
I. CABRAL BARRETO,
Mme N. VAJIC,
M. M. PELLONPÄÄ, juges,
et de M. V. BERGER, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil les 10 juillet 2001 et 30 janvier 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (nos
46544/99) dirigée contre la République fédérale
d'Allemagne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ingo
Kutzner et Mme Annette Kutzner (« les requérants
»), avaient saisi la Commission européenne des
Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 juillet
1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis
au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont
représentés devant la Cour par Me H. Brückner,
avocat à Osnabrück, et par l'Association de défense
des droits de l'enfant (Aktion Rechte für Kinder e.V.)
en la personne de M. V. Laubert. Le gouvernement allemand
(« le Gouvernement ») est représenté
par son agent, M. K. Stoltenberg, Ministerialdirigent, du
ministère fédéral de la justice.
3. Les requérants alléguaient que le retrait
de leur autorité parentale sur leur deux filles a méconnu
leur droit au respect de la vie familiale garanti à
l'article 8 de la Convention. Ils se plaignaient également
de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 de la Convention.
4. La requête a été transmise à
la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur
du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 §
2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52
§ 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre
chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément
à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 10 juillet 2001, la chambre
a déclaré la requête recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire (article
59 § 1 du règlement).
8. Par une lettre du 13 juillet 2001, la Cour a invité
les parties à lui soumettre des informations complémentaires
(article 59 § 1). Les requérants ont déposé
leurs observations les 31 août et 4 septembre 2001,
et le Gouvernement a déposé les siennes le 5
septembre 2001.
9. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition
de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête va cependant continué
à être examinée par la chambre de l'ancienne
section IV telle qu'elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Les requérants sont des ressortissants allemands,
nés respectivement en 1966 et 1968, et résident
à Badbergen (Allemagne). Ils sont mariés et
parents de deux filles, Corinna, née le 11 septembre
1991, et Nicola, née le 27 février 1993.
A. La genèse de l'affaire
11. Les requérants et leurs deux enfants vivaient
depuis la naissance des enfants avec les parents du requérant
et un frère non marié dans une vielle ferme.
Le requérant travaille dans un élevage de poules.
La requérante, quant à elle, avait travaillé
dans une usine ; depuis qu'elle est au chômage, elle
reste à la maison et s'occupe des enfants et du ménage.
Les requérants avaient suivi des cours dans une école
spécialisée pour des personnes ayant des difficultés
à apprendre (Sonderschule für Lernbehinderte).
12. En raison d'un retard dans leur développement
physique et surtout intellectuel, les deux filles furent à
plusieurs reprises examinées par des médecins
; sur les conseils de l'un d'entre eux et à l'initiative
des requérants, les deux filles bénéficiaient
de mesures d'assistance et de soutien pédagogiques
dès leur plus jeune âge. Ainsi, depuis 1994,
Corinna, la fille aînée, recevait une assistance
pédagogique (Frühförderung) ; depuis 1995
et 1996 respectivement, les deux filles étaient gardées
toute la journée dans un jardin d'enfants pédagogique
spécialisé (Heilpädagogischer Kindergarten).
13. Entre octobre 1995 et mai 1996, Mme Klose, une assistante
sociale (sozialpädagogische Familienhilfe), se rendait
au domicile des requérants officiellement pendant dix
heures par semaine ; les requérants soutiennent qu'il
ne s'agissait en réalité que de trois heures,
car il fallait également prendre en compte le temps
nécessaire au déplacement. Les relations entre
elle et les requérants devinrent vite conflictuelles,
ce qui, d'après les requérants, conduisit à
l'établissement d'un rapport très négatif
sur eux.
14. En effet, Mme Klose fit un rapport à l'Office
pour la jeunesse du district (Kreisjugendamt), dans lequel
elle mit l'accent sur les déficiences intellectuelles
des requérants, les rapports conflictuels entre les
membres de la famille ainsi qu'un certain mépris affiché,
au moins au début, à son égard.
15. Suite à ce rapport, le 13 septembre 1996, l'Office
pour la jeunesse du district demanda au tribunal de tutelle
(Vormundschaftsgericht) de Bersenbrück de retirer aux
requérants l'autorité parentale sur leurs deux
enfants.
B. La procédure relative au retrait de l'autorité
parentale des requérants
1. Devant le tribunal de tutelle de Bersenbrück
16. Le 18 septembre 1996, le tribunal de tutelle de Bersenbrück
nomma M. Waschke-Peter, psychologue, comme expert ; il rendit
son rapport le 20 novembre 1996.
17. Le 12 février 1997, après avoir entendu
les requérants et les grands-parents, le tribunal de
tutelle décida à titre de mesure provisoire
(einstweilige Anordnung) de retirer aux requérants
le droit de déterminer le domicile des enfants (Aufenthaltsbestimmungsrecht)
et celui de décider de la nécessité de
prendre des mesures d'ordre médical (Recht zur Bestimmung
über ärztliche Maßnahmen), notamment au motif
que « les parents [les requérants] n'avaient
pas les capacités intellectuelles nécessaires
pour élever correctement leurs enfants » («
die Kindeseltern sind intellektuell nicht in der Lage, ihre
Kinder ordnungsgemäss zu erziehen »).
18. Entre février et juillet 1997, les deux filles
furent placées dans le service (Clearingstelle) d'une
association privée à Meppen (Verein für
familienorientierte Sozialpädagogik), qui fait partie
de la Société pour la pédagogie familiale
(Gesellschaft für familienorientierte Sozialpädagogik).
19. Dans deux rapports des 18 et 24 avril 1997, Mme Backhaus,
présidente du conseil d'administration de cette société,
demanda également le retrait de l'autorité parentale
des requérants au motif qu'une baisse du quotient intellectuel
était programmée chez les enfants, que ces derniers
avaient une chance avec de nouveaux parents, dans une relation
qui permettrait de donner de nouvelles impulsions au développement
du comportement social et de l'intelligence (« eine
Verflachung des IQ's ist vorprogrammiert, eine Chance haben
die Kinder durch eine neue Beelterung, in der über die
Beziehung neue Impulse für die Sozial- und Intelligenzentwicklung
gesetzt werden »).
20. Le 27 mai 1997, après avoir entendu à nouveau
les requérants et les grands-parents, le tribunal de
tutelle retira aux requérants l'autorité parentale
(Sorgerecht) sur leurs deux enfants. Le tribunal se fonda
notamment sur le rapport d'expertise selon lequel les requérants
n'étaient pas aptes à élever leur enfants,
sans être fautifs (unverschuldet erziehungsunfähig),
mais par manque de capacité intellectuelle.
D'après le tribunal de tutelle, les requérants
n'avaient pas la sensibilité nécessaire pour
répondre aux besoins de leurs enfants ; par ailleurs,
ils étaient opposés à tout soutien par
les services sociaux, et leur consentement actuel aux mesures
prises, loin d'être authentique, ne serait qu'une réaction
à la pression ressentie par eux dans la procédure
actuelle.
Le tribunal de tutelle ajouta que les enfants souffraient
d'un retard tel qu'il ne pouvait être compensé
ni par les grands-parents ni par un soutien de la part des
services sociaux. Seuls des foyers d'accueil - dans le cas
de Corinna, il fallait que ce soit un foyer d'accueil professionnel
(professionelle Pflegefamilie) - pouvaient aider les deux
enfants, des mesures moins radicales étant insuffisantes.
21. Depuis le 15 juillet 1997, les deux filles ont été
placées dans des familles d'accueil (Pflegefamilien)
distinctes et anonymes (« IncognitoPflege »),
dépendant de la Société pour la pédagogie
familiale qui, les 18 et 24 avril 1997, avait fait un rapport
demandant le retrait de l'autorité parentale des requérants
sur leurs enfants.
22. Par des lettres des 24 janvier, 23 juin et 2 juillet
1997, les médecins de famille des requérants
se prononcèrent en faveur d'un retour des enfants chez
les requérants.
2. Devant le tribunal régional d'Osnabrück
23. En juin 1997, les requérants firent un recours
(Beschwerde) contre la décision du tribunal de tutelle
du 27 mai 1997 devant le tribunal régional (Landgericht)
d'Osnabrück.
24. Du 2 septembre au 25 novembre 1997, la requérante
suivit un cours de qualification pour nourrices (Qualifizierungskurs
für Tagesmütter), qu'elle acheva par l'obtention
d'un certificat.
25. Le 29 août 1997, un expert psychologue de l'Association
allemande pour la protection de l'enfance (Deutscher Kinderschutzbund),
une organisation privée à laquelle les requérants
s'étaient adressés, se prononça également
pour un retour des enfants dans leur famille et pour des mesures
additionnelles de soutien pédagogique par les services
sociaux.
26. A la suite de ces différents avis, le tribunal
régional nomma le 9 octobre 1997 M. Trennheuser, un
deuxième expert psychologue, qui rendit son rapport
le 18 décembre 1997. Par ailleurs, le tribunal régional
entendit les requérants, les grands-parents, l'administration
compétente et l'expert.
27. Par une décision du 29 janvier 1998, le tribunal
régional rejeta le recours des requérants, au
motif que les conditions des dispositions pertinentes du code
civil (articles 1666 et 1666a - voir droit interne pertinent
ci-dessous) visant à protéger les intérêts
des enfants étaient remplies.
Le tribunal régional se référa aux deux
rapports d'expertise.
D'après le premier - celui rendu le 20 novembre 1996
au tribunal de tutelle de Bersenbrück - , les requérants
n'étaient pas capables d'élever leurs enfants
à cause de leurs propres déficiences et parce
qu'ils se sentaient dépassés. L'arrivée
de personnes extérieures pour assister la famille ne
ferait qu'exacerber les tensions entre les parents et leurs
filles et le sentiment d'insécurité des requérants.
La famille étant dominée par les grands-parents,
les parents ne pouvaient pas représenter des personnes
stables d'autorité pour leurs enfants. Par ailleurs,
les grands-parents, qui n'étaient pas en mesure d'appuyer
leurs propres enfants (les requérants), n'étaient
pas non plus capables de remédier aux défauts
intellectuels se manifestant chez leurs petits-enfants.
D'après le second rapport d'expertise - celui rendu
le 18 décembre 1997 -, les deux filles avaient un retard
d'environ un an dans leur développement général,
ce qui se manifestait notamment dans leur langage, qui consistait
en des balbutiements. Si les enfants n'avaient pas bénéficié
pendant des années de soutiens pédagogiques
et sociaux, ils se seraient probablement retrouvés
dans une école spécialisée pour handicapés
mentaux, ce qui les aurait empêchés de se développer
normalement et de mener une vie normale d'adulte. Or les parents
n'étaient pas capables d'aider leurs filles dans le
développement de leur personnalité, car ils
n'étaient pas aptes à les comprendre et à
les traiter de manière adéquate. D'après
des études scientifiques, une telle déficience
chez les parents empêchait le développement de
rapports affectifs entres les parents et leurs enfants. En
particulier, les connaissances et les capacités acquises
à l'école risquaient d'être étouffées
dans le milieu familial. Seuls les besoins élémentaires
des enfants (nourriture, etc.) avaient été satisfaits.
Pour l'avenir, il y avait un risque d'agressivité croissante
des parents à l'égard de leurs enfants. Compte
tenu de tous ces éléments, une séparation
des enfants de leur famille restait la seule possibilité
pour écarter tout danger pour les enfants (Gefährdung
des Kindeswohls).
Le tribunal régional conclut que les deux experts étaient
parvenus, après une analyse détaillée,
à la même conclusion. Le second expert tenait
dûment compte du fait que les requérants avaient
pris contact avec l'Association allemande pour la protection
de l'enfance et que la requérante avait participé
à un cours pour devenir nourrice. Mais ces éléments
n'étaient pas suffisants pour exclure un développement
néfaste pour les enfants ou le danger d'un tel développement.
3. Devant la cour d'appel d'Oldenbourg
28. Le 20 mars 1998, la cour d'appel (Oberlandesgericht)
d'Oldenbourg débouta les requérants faute de
violation de la loi. En effet, les juridictions concernées
avaient entendu les parties, s'étaient appuyées
sur deux rapports d'expertise et avaient pris en compte les
mesures de soutien pédagogique déjà prises,
ainsi que la contre-expertise psychologique demandée
par l'Association pour la protection de l'enfance et les avis
des médecins de famille.
4. Devant la Cour constitutionnelle fédérale
29. Le 26 mai 1998, la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois
membres, ne retint pas le recours des requérants.
5. Les contre-expertises privées présentées
à la demande de l'association de défense des
droits de l'enfant
30. Le 29 mai 1998, M. Riedl, professeur de sciences de
l'éducation et directeur de l'Institut de sciences
de l'éducation de l'Université de Schwäbisch-Gmünd,
procéda à une expertise privée dans laquelle
il conclut qu'il n'y avait pas de danger pour le bien-être
des enfants et que les requérants étaient tout
à fait aptes à éduquer leurs enfants,
aussi bien sur le plan affectif qu'intellectuel. Il indiqua
notamment que la famille Kutzner constituait un exemple réussi
de la cohabitation souhaitée, planifiée et bien
organisée de trois générations dans des
conditions matérielles satisfaisantes et dans un contexte
permettant l'épanouissement individuel et social («
die Familie Kutzner bietet somit ein geglücktes Beispiel
für das gewollte, geplante und wohlorganisierte Zusammenleben
dreier Generationen in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen
und unter positiven individuellen Bedingungen. »). Il
ajouta que des mesures additionnelles de soutien pédagogique
pourraient largement compenser les retards scolaires des enfants.
31. Le 17 novembre 1999, également à la demande
de cette association, M. Giese, professeur de droit de l'Institut
d'évaluation des dommages physiques et mentaux (Institut
für Medizinschaden) de Tübingen établit un
second rapport d'expertise privée, où il conclut
qu'en l'espèce la procédure devant les juridiction
allemandes méconnaissait les articles 6 et 8 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
C. Les restrictions au droit de visite des requérants
32. En raison du placement des enfants dans des familles
d'accueil anonymes (« IncognitoPflege »), les
requérants n'ont pas pu voir leurs enfants pendant
les six premiers mois.
33. Ils saisirent alors le tribunal régional d'Osnabrück
qui, le 4 décembre 1997, malgré l'opposition
de l'Office pour la jeunesse, leur accorda un droit de visite
d'une heure par mois.
34. Lors de ces visites, contrairement à ce que prévoyait
la décision du tribunal de tutelle, huit autres personnes
des différents services sociaux et associations étaient
présentes. Ultérieurement, leur nombre fut réduit,
mais l'Office pour la jeunesse insista sur un droit de visite
accompagné (« begleitetes Besuchsrecht »).
35. Entre juillet et novembre 1999, les requérants
entreprirent de nombreuses démarches afin de pouvoir
voir leurs enfants à Noël ou lors de la rentrée
scolaire de leur fille aînée, ce que l'Office
pour la jeunesse refusa. Les requérants saisirent alors
le tribunal de tutelle de Bersenbrück et furent ainsi
autorisés à assister à la rentrée
scolaire de leur fille aînée.
36. Le 8 décembre 1999, les requérants saisirent
de nouveau le tribunal de tutelle en vue d'obtenir un droit
de visite de deux heures de leurs enfants à Noël.
37. Le 21 décembre 1999, le tribunal rejeta leur demande,
en nommant un nouvel expert psychologue, Mme Sperschneider,
afin d'établir dans quelle mesure et à quelles
personnes un droit de visite devait être accordé.
38. Il résulte des informations complémentaires
fournies par les parties postérieurement à la
décision sur la recevabilité de la Cour (paragraphe
8 ci-dessus) que, dans son rapport du 12 mai 2000, Mme Sperschneider
proposa d'élargir le droit de visite des parents à
deux heures par mois, et d'autoriser les grands-parents à
y participer une fois tous les deux mois.
39. Par une ordonnance du 9 octobre 2000, le tribunal de tutelle
demanda aux parties de prendre position sur la proposition
de la psychologue.
40. Par une lettre du 2 novembre 2000, l'Office pour la jeunesse
indiqua que le droit de visite serait accordé aux requérants
selon les modalités proposées par la psychologue.
41. Par une lettre du 14 mars 2001, les requérants
demandèrent au tribunal de tutelle de rendre une décision
sur le fond.
42. Par une décision du 16 mars 2001, le tribunal de
tutelle constata qu'un accord des parties sur la réglementation
du droit de visite des requérants à leurs enfants
était intervenu et qu'il ne s'imposait pas de trancher
l'affaire au fond.
D. La demande des requérants sollicitant la désignation
d'un nouveau tuteur
43. Par une lettre du 29 janvier 2001, le requérant
proposa à M. Seifert, tuteur des enfants en tant que
représentant de l'Office pour la jeunesse d'Osnabrück,
de le rencontrer, afin d'évoquer avec lui certains
points comme l'évolution physique et psychique de ses
enfants, la réglementation du droit de visite, le baptême
prévu dans l'église de leur communauté
d'origine, etc.
44. Par une lettre du 22 février 2001, M. Seifert refusa
une telle rencontre, au motif que lors de leurs visites, les
requérants pouvaient eux-mêmes se rendre compte
de l'évolution de leurs enfants.
45. Par une lettre du 4 mars 2001, le requérant demanda
au tribunal de tutelle de Bersenbrück d'annuler la nomination
de l'Office pour la jeunesse d'Osnabrück comme tuteur
et de désigner un expert indépendant à
la place.
46. Par une lettre du 26 avril 2001, M. Seifert réfuta
les reproches formulés à son encontre par le
requérant.
47. Ce dernier répondit le 17 mai 2001 en indiquant
que l'Office pour la jeunesse avait systématiquement
cherché à séparer définitivement
les requérants de leurs enfants, alors que de l'avis
de la majorité des experts, une telle séparation
ne pouvait être que temporaire et que les enfants avaient
besoin de leur famille d'origine. Il ajouta que si des experts
pensaient que des contacts d'une à deux heures par
mois sous haute surveillance étaient suffisants, alors
cette expertise n'avait pas grande valeur ; enfin, Mme Sperschneider
n'avait passé en tout et pour tout que deux heures
chez les requérants sans s'intéresser à
leurs motivations réelles.
48. Par une lettre du 12 juillet 2001, un auxiliaire de justice
(Rechtspfleger) répondit au requérant que le
tribunal de tutelle avait rejeté sa demande.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
49. L'article § 1666 du code civil (Bürgerliches
Gesetzbuch) prévoit que le tribunal de tutelle a l'obligation
d'ordonner les mesures nécessaires en cas de danger
pour le bien-être de l'enfant (Gefährdung des Kindeswohls).
50. L'article 1666a dispose dans son premier aliéna
que des mesures visant à séparer l'enfant de
sa famille ne sont permises que s'il n'y a pas d'autres mesures
possibles, aussi de la part des autorités, permettant
d'éviter un danger pour le bien-être de l'enfant.
51. L'article 1666a, deuxième aliéna, est ainsi
libellé :
« L'autorité [parentale] intégrale
ne peut être retirée que si d'autres mesures
se sont avérées infructueuses ou si l'on doit
considérer qu'elles ne suffisent pas pour écarter
le danger. (Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden,
wenn andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder
wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht
ausreichen.) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8
DE LA CONVENTION
52. Les requérants soutiennent que la décision
des juridictions allemandes de leur retirer l'autorité
parentale sur leurs deux filles a méconnu leur droit
au respect de la vie familiale garanti à l'article
8 de la Convention, ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
»
53. Le Gouvernement affirme que l'ingérence litigieuse
était fondée sur les articles 1666 et 1666a
du code civil et nécessaire pour la protection du bien-être
physique et psychique des enfants. Il souligne que les juridictions
internes, après avoir entendu les parties et sollicité
l'avis de deux experts psychologues, ont conclu que l'intérêt
des requérants au maintien d'une vie familiale devait
s'effacer devant celui de préserver le bien-être
des enfants. En effet, les retards constatés dans le
développement des enfants étaient tels que des
mesures de soutien pédagogique moins radicales s'étaient
avérées insuffisantes par le passé, en
raison également du manque de coopération des
requérants avec les services sociaux. Les experts étaient
d'ailleurs parvenus à des conclusions identiques ;
ils avaient simplement mis l'accent sur des aspects différents,
ce qui n'était pas inhabituel dans ce genre d'expertise,
et ce qui s'expliquait également par le fait que leurs
rapports avaient été établis à
des stades différents de la procédure. De plus,
il n'avait pas été possible de prendre en compte
la contre-expertise de M. Riedl, car elle n'avait été
soumise que le 28 mai 1998, soit deux jours après la
décision de la Cour constitutionnelle fédérale.
De toute façon, il s'agissait d'une contre-expertise
privée, qui n'était pas susceptible de remettre
en cause les conclusions des deux premiers experts. Enfin,
le Gouvernement souligne qu'il n'y a pas eu rupture totale
des contacts entre les requérants et leurs enfants
et qu'il existe également des contacts entre les familles
d'accueil. Il conclut que le litige relatif au droit de visite
des requérants est maintenant réglé,
étant donné que ceux-ci ont accepté les
propositions de Mme Sperschneider à ce sujet, et que
les visites à leurs enfants se déroulent en
pratique conformément aux modalités proposées.
54. Les requérants contestent la nécessité
de l'ingérence et dénoncent certains aspects
des rapports d'expertise demandés par les juridictions
internes. Selon les requérants, les deux rapports n'étaient
ni fondés ni crédibles, car ils reposaient sur
des motifs complètement différents pour prouver
l'existence d'un danger pour le bien-être des enfants
: le premier se référait aux déficiences
affectives existant entre les requérants et leurs filles,
alors que le second mettait l'accent sur le déficit
intellectuel des parents. Il leur était insupportable
de se voir reprocher leur faible niveau intellectuel, car
si ces critères étaient appliqués, environ
30 % des parents en Allemagne se verraient retirer le droit
de garde sur leurs enfants. Les requérants se plaignent
en outre de ce que les experts n'ont pas examiné de
façon approfondie l'existence de mesures alternatives
permettant d'éviter un retrait intégral de leur
autorité parentale, comme l'exige la disposition pertinente
du droit civil, par exemple l'appel à une autre assistante
sociale qui s'occuperait de la famille. Ils mettent l'accent
sur les conséquences dramatiques pour les enfants d'être
ainsi séparés de leurs parents et sur le syndrome
« d'aliénation parentale », reconnu par
la communauté scientifique internationale, dont souffriraient
ces enfants. Enfin, ils reprochent à l'Office pour
la jeunesse d'Osnabrück d'avoir placé leurs enfants
dans des foyers séparés et anonymes et d'avoir
tout mis en oeuvre pour limiter au maximum tout contact entre
eux-mêmes et leurs enfants, sans chercher à soutenir
la famille d'origine comme l'exige pourtant la loi de soutien
aux enfants et adolescents (Kinder- und Jugendhilfegesetz).
Ils considèrent que la réglementation insatisfaisante
de leur droit de visite conduit à une aliénation
(Entfremdung) croissante des enfants par rapport à
leur famille d'origine et risque de conduire à des
dommages irréparables dans la relation des enfants
avec leur parents.
55. Les requérants se plaignent également de
ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, au motif que les juridictions internes se
sont fondées exclusivement sur les constatations de
l'Office fédéral pour la jeunesse, de la Société
pour la pédagogie familiale et des experts officiels,
sans tenir compte des contre-expertises privées de
MM. Riedl et Giese. Ils invoquent l'article 6 § 1 de
la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée
:
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...),
qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...) »
56. La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification
juridique des faits de la cause (voir l'arrêt Guerra
et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44),
et qu'elle a jugé dans le passé que si l'article
8 ne renferme aucune condition explicite de procédure,
il faut que le processus décisionnel débouchant
sur des mesures d'ingérence soit équitable et
respecte comme il se doit les intérêts protégés
par l'article 8 (voir notamment les arrêts McMichael
c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n°
307-B, p. 55, § 87, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie,
31679/96, § 99, CEDH 2000-I).
57. Or en l'espèce la Cour considère que le
grief soulevé par les requérants sous l'angle
de l'article 6 est étroitement lié à
celui soulevé sous l'angle de l'article 8 et peut dès
lors être examiné dans le cadre de ce dernier.
A. Existence d'une ingérence
58. Pour un parent et son enfant, être ensemble
représente un élément fondamental de
la vie familiale (voir, par exemple, les arrêts W.,
B. et R. c. Royaume-Uni, du 8 juillet 1987, série A
n° 121, respectivement, p. 27, § 59, p. 71, §
60 et p. 117, § 64, Olsson c. Suède (n° 1)
du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 29, §
59, Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série
A n° 156, p. 24, § 58, Margarita et Roger Andersson
c. Suède du 20 février 1992, série A
n° 226-A, p. 25, § 72, Keegan c. Irlande du 26 mai
1994, série A n° 290, p. 19, § 50, §
50, McMichael précité, p. 55, § 86, Johansen
c. Norvège, du 7 août 1996, Recueil 1996-III,
p. 1001-1002, § 52, Bronda c. Italie, du 9 juin 1998,
Recueil 1998-IV, p. 1489, § 51, Buscemi c. Italie (n°
29569/95), CEDH 1999-VI, § 53, Gnahoré c. France,
n° 40031/98, § 50, CEDH 2000-IX, et K. et T. c. Finlande
[GC], n° 25702/94, § 151, CEDH 2001).
59. Il n'est donc pas douteux - et le Gouvernement n'en disconvient
pas - que les mesures dont il est présentement question
(le placement continu des enfants dans des familles d'accueil
et les restrictions dont les contacts entre les requérants
et leurs enfants firent l'objet) s'analysent en une «
ingérence » dans l'exercice du droit des requérants
au respect de leur vie familiale.
B. Justification de l'ingérence
60. Pareille ingérence méconnaît l'article
8 sauf si, « prévue par la loi », elle
poursuit un ou des buts légitimes au regard du second
paragraphe de cette disposition et est « nécessaire,
dans une société démocratique »,
pour les atteindre. La notion de « nécessité
» implique une ingérence fondée sur un
besoin social impérieux, et notamment proportionnée
au but légitime recherché (voir, par exemple,
l'arrêt Gnahoré précité, §
50 in fine).
61. Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir
l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs
publics, il met de surcroît à la charge de l'Etat
des obligations positives inhérentes au « respect
» effectif de la vie familiale. Ainsi, là où
l'existence d'un lien familial se trouve établie, l'Etat
doit en principe agir de manière à permettre
à ce lien de se développer et prendre les mesures
propres à réunir le parent et l'enfant concernés
(voir, par exemple, les arrêts Eriksson précité,
pp. 26-27, § 71, Margareta et Roger Andersson précité,
p. 30, § 91, Olsson (n° 2) du 27 novembre 1992, série
A n° 250, pp. 35-36, § 90, Ignaccolo-Zenide précité,
§ 94, et Gnahoré précité, §
51).
62. La frontière entre les obligations positives et
négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête
pas à une définition précise ; les principes
applicables sont néanmoins comparables. En particulier,
dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre
à ménager entre les intérêts concurrents
; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit
d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple,
les arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni précités,
respectivement, p. 27, § 60, p. 72, § 61 et p. 117,
§ 65, et Gnahoré précité, §
52).
1. « Prévue par la loi »
63. L'ingérence litigieuse était incontestablement
fondée sur les articles 1666 et 1666a du code civil.
2. Buts légitimes
64. Aux yeux de la Cour, il n'y a pas lieu de douter que la
mesure litigieuse tendait à protéger «
la santé et la morale » et les « droits
et libertés » des enfants.
3. « Nécessaire dans une société
démocratique »
65. Pour apprécier la « nécessité
» des mesures litigieuses « dans une société
démocratique », la Cour examinera, à la
lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués
pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins
du paragraphe 2 de l'article 8 (voir, notamment, les arrêts
Olsson (n° 1) précité, p. 32, § 68,
Johansen précité, p. 1003, § 64, Olsson
(n° 2) précité, p. 34, § 87, Bronda
précité, § 59, Gnahoré précité,
§ 54, et K. et T. c. Finlande précité,
§ 154). Elle aura en outre égard à l'obligation
faite en principe à l'Etat de permettre le maintien
du lien entre les parents et leurs enfants.
66. A cette fin, la Cour tiendra compte du fait que la conception
que l'on a du caractère opportun d'une intervention
des autorités publiques dans les soins à donner
à un enfant varie d'un Etat à l'autre en fonction
d'éléments tels que les traditions relatives
au rôle de la famille et à l'intervention de
l'Etat dans les affaires familiales, ainsi que des ressources
que l'on peut consacrer à des mesures publiques dans
ce domaine particulier. Il reste que l'intérêt
supérieur de l'enfant revêt dans chaque cas une
importance décisive. Il ne faut d'ailleurs pas perdre
de vue que les autorités nationales bénéficient
de rapports directs avec tous les intéressés
(arrêt Olsson (n° 2) précité, §
90), souvent dès le moment où des mesures de
placement sont envisagées ou immédiatement après
leur mise en uvre. Il découle de ces considérations
que la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux
autorités internes dans l'exercice de leurs responsabilités
en matière de réglementation des questions de
prise en charge d'enfants par l'autorité publique et
des droits des parents dont les enfants ont été
ainsi placés, mais de contrôler sous l'angle
de la Convention les décisions qu'elles ont rendues
dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir,
par exemple, l'arrêt Hokkanen du 23 septembre 1994,
série A n° 299-A, § 55, l'arrêt Johansen
précité, § 64, et l'arrêt K. et T.
c. Finlande précité, § 154).
67. La marge d'appréciation laissée ainsi aux
autorités nationales compétentes variera selon
la nature des questions en litige et la gravité des
intérêts en jeu tels que, d'une part, l'importance
qu'il y a à protéger un enfant dans une situation
tenue pour mettre sa santé ou son développement
sérieusement en péril et, d'autre part, l'objectif
de réunir la famille dès que les circonstances
le permettront. Lorsqu'une période de temps considérable
s'est écoulée depuis que l'enfant a été
placé pour la première fois sous assistance,
l'intérêt qu'a l'enfant à ne pas voir
sa situation familiale de facto changer de nouveau peut l'emporter
sur l'intérêt des parents au regroupement de
leur famille. Dès lors, la Cour reconnaît que
les autorités jouissent d'une grande latitude pour
apprécier la nécessité de prendre en
charge un enfant, mais il faut exercer un contrôle plus
rigoureux à la fois sur les restrictions supplémentaires,
comme celles apportées par les autorités aux
droits et aux visites des parents, et sur les garanties destinées
à assurer la protection effective du droit des parents
et enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions
supplémentaires comportent le risque d'amputer les
relations familiales entre les parents et un jeune enfant
(arrêts Johansen précité, § 64, et
K. et T. c. Finlande précité, § 154).
68. La Cour relève qu'en l'espèce, par un jugement
du 27 mai 1997, le tribunal de tutelle de Bersenbrück
retira aux requérants leur autorité parentale
sur leurs deux filles, Corinna et Nicola, nées respectivement
en 1991 et en 1993, et ordonna leur placement dans des familles
d'accueil, au motif notamment que les requérants n'avaient
pas les capacités intellectuelles requises pour élever
leurs enfants. Le tribunal de tutelle invoqua également
le retard considérable des enfants dans leur développement
psychique et physique ainsi que le manque de coopération
des requérants avec les services sociaux.
Par un jugement du 29 janvier 1998, le tribunal régional
d'Osnabrück s'appuya sur deux rapports d'expertise, dont
le premier mit l'accent sur les déficiences intellectuelles
des parents et le second sur leurs déficits affectifs,
pour confirmer la décision de placement des enfants
par le tribunal de tutelle.
69. La Cour rappelle d'abord que le fait qu'un enfant pourrait
être accueilli dans un cadre plus propice à son
éducation ne saurait en soi justifier qu'on le soustraie
de force aux soins de ses parents biologiques ; pareille ingérence
dans le droit des parents, au titre de l'article 8 de la Convention,
à jouir d'une vie familiale avec leur enfant doit encore
se révéler « nécessaire »
en raison d'autres circonstances (voir l'arrêt K. et
T. c. Finlande précité, § 173).
70. La Cour reconnaît qu'en l'espèce les autorités
ont légitimement pu avoir des craintes quant aux retards
de développement constatés chez les enfants
par les divers services sociaux et les experts psychologues
: elle estime cependant que la mesure de placement en tant
que telle et surtout l'exécution de celle-ci n'ont
pas été adéquates.
71. En effet, il apparaît que les enfants ont bénéficié,
dès leur plus jeune âge, à la demande
d'ailleurs des requérants, de mesures de soutien pédagogiques,
et que la situation s'est envenimée en raison notamment
de relations conflictuelles entre les requérants et
une assistante sociale, Mme Klose, qui fit un rapport très
négatif auprès de l'Office pour la jeunesse
d'Osnabrück.
72. Par ailleurs, les avis des experts psychologues, consultés
à des stades différents de la procédure
par les juridictions internes, se trouvaient en contradiction,
sinon dans leurs conclusions, du moins quant aux motifs invoqués
(manque de capacité intellectuelle des parents pour
l'un, déficit émotionnel conduisant à
l'incapacité de contribuer au développement
de la personnalité des enfants pour l'autre).
73. De plus, d'autres experts psychologues, désignés
par l'Association allemande pour la protection de l'enfance
ou par l'Association de défense des droits de l'enfant,
ainsi que des médecins de famille, demandaient le retour
des enfants dans leur famille d'origine. Ces experts soulignèrent
notamment qu'il n'y avait pas de danger pour le bien-être
des enfants et que les requérants étaient tout
à fait aptes à élever leurs enfants aussi
bien sur le plan affectif qu'intellectuel, et se prononcèrent
en faveur de mesures additionnelles de soutien pédagogiques
pour les enfants. Or les conclusions en question ne peuvent
être écartées simplement parce que leurs
auteurs se sont prononcés à titre privé
(voir § 53 ci-dessus).
74. Enfin, contrairement à d'autres affaires de même
nature dont la Cour a eu à connaître, à
aucun moment il n'a été allégué
que les enfants avaient été victimes d'un manque
de soins ou de mauvais traitements de la part des requérants.
75. Dès lors, même si les mesures de soutien
pédagogiques prises au départ s'étaient
par la suite révélées insuffisantes,
on peut se demander si les autorités et juridictions
internes ont suffisamment envisagé la mise en place
de mesures additionnelles et alternatives de soutien à
la mesure, de loin la plus radicale, de séparation
des enfants de leurs parents.
76. La Cour rappelle ensuite que la décision de prise
en charge d'un enfant doit en principe être considérée
comme une mesure temporaire, à rapporter dès
que les circonstances s'y prêtent, et tout acte d'exécution
doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau
le parent par le sang et l'enfant (voir, en particulier, l'arrêt
Olsson (n° 1) précité, § 81). L'obligation
positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion
de la famille dès que cela sera vraiment possible s'impose
aux autorités compétentes dès le début
de la période de prise en charge et avec de plus en
plus de force, mais doit toujours être mise en balance
avec le devoir de considérer l'intérêt
supérieur de l'enfant (voir l'arrêt K. et T.
c. Finlande précité, § 178).
77. Or en l'espèce, non seulement les enfants ont
été séparés de leur famille d'origine,
mais ils ont été placés dans des familles
d'accueil séparées et anonymes, avec une rupture
de tout contact avec leurs parents pendant les six premiers
mois. Les enfants eux-mêmes n'ont d'ailleurs jamais
été entendus par les juges.
78. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier
qu'un droit de visite n'a été accordé
aux requérants qu'après une action en justice
de ces derniers, qu'il se heurtait en pratique à une
obstruction systématique de la part de l'Office pour
la jeunesse d'Osnabrück et qu'il se limitait d'abord
à une heure par mois, en présence de huit personnes
étrangères à la famille, avant d'être
élargi par une décision du tribunal de tutelle
d'Osnabrück du 9 octobre 2000 à deux heures par
mois, les grands-parents étant autorisés à
être présents une fois tous les deux mois.
79. Compte tenu du très jeune âge des enfants,
de telles ruptures de contact, puis de pareilles restrictions
des visites, ne pouvaient, de l'avis de la Cour, que conduire
à une « aliénation » (Entfremdung)
croissante des enfants par rapport à leurs parents,
mais aussi des enfants entre eux.
80. De même, on ne saurait considérer que le
litige à cet égard soit résolu, car les
requérants ont toujours contesté non seulement
le placement de leurs enfants dans des familles d'accueil,
mais aussi les restrictions apportées à leur
droit de visite, et l'on ne saurait leur reprocher, en pratique,
d'avoir fait usage des modalités proposées par
les juridictions internes afin de pouvoir au moins voir leurs
enfants.
81. Eu égard à l'ensemble de ces éléments,
la Cour considère que si les raisons invoquées
par les autorités et juridictions nationales étaient
pertinentes, elles n'étaient pas suffisantes pour justifier
cette grave ingérence dans la vie familiale des requérants.
Nonobstant la marge d'appréciation des autorités
internes, elle n'était donc pas proportionnée
aux buts légitimes poursuivis.
82. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
83. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de
la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne
de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
84. Les requérants soutiennent que le retrait de leur
autorité parentale sur leurs deux filles a entraîné
pour eux un dommage matériel, qui se ventile comme
suit :
- 25 700 Deutsch Marks (DM) d'allocations familiales, qui
ne leur furent plus versées dès le placement
des enfants dans les familles d'accueil ;
- 1 488 DM pour des sommes que l'Office pour la jeunesse auraient
saisies sur leur compte à titre de participation financière
pour les enfants dans leurs nouvelles familles, mais le requérant
ayant fait opposition, une procédure serait toujours
actuellement pendante ;
- 18 000 DM en raison des retards apparus dans la construction
de leur maison ;
- 110 448 DM pour perte de salaires de la requérante,
incapable d'exercer une profession en raison des conséquences
psychiques et physiques dramatiques que la séparation
de ses enfants eut pour elle ;
- 35 895 DM pour perte de salaires de la mère du requérant,
également incapable d'exercer une profession en raison
des conséquences que la situation familiale eut sur
sa santé.
85. Les requérants considèrent en outre qu'ils
ont souffert d'un grave préjudice moral en raison des
incidences que la séparation de leurs enfants, ainsi
que des enfants entre eux, et les restrictions de leur droit
de visite, eurent sur leur santé physique et psychique,
et laissent à la Cour le soin de l'évaluer.
86. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
87. La Cour considère que le préjudice matériel
allégué est soit non établi, soit ne
trouve pas sa cause dans la violation constatée. Elle
estime en revanche que les requérants ont subi un tort
moral indéniable en raison de la séparation
de leurs deux filles et des restrictions à leur droit
de visite. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant
en équité comme le veut l'article 41, elle leur
octroie conjointement une indemnité de 15 000 EUR.
B. Frais et dépens
88. La demande des requérants pour frais et dépens
se décompose comme suit :
- 8 392 DM au titre des honoraires d'avocat devant les juridictions
internes ;
- 9 602,20 DM au titre des honoraires d'experts ;
- 7 674,60 DM au titre des honoraires de l'Association de
défense des droits de l'enfant, qui représentait
également les requérants devant les juridictions
internes et devant la Cour ;
- 1 220 DM au titre des frais de cette association.
89. Le Gouvernement ne formule pas d'objections à
l'égard de ces demandes.
90. D'après sa jurisprudence constante, la Cour n'accorde
le remboursement des frais et dépens que dans la mesure
où ils se rapportent à la violation constatée,
ont été réellement et nécessairement
encourus, et sont raisonnables quant à leur taux (voir,
parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Pammel c. Allemagne
du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 82). Quant aux
honoraires d'avocat, la Cour rappelle qu'elle n'est pas liée
par les barèmes et pratiques internes, même si
elle peut s'en inspirer.
Statuant en équité, la Cour décide d'octroyer
conjointement aux requérants la somme de 8 000 EUR,
dont il convient de déduire les 350,63 EUR déjà
perçus au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
91. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux
d'intérêt légal applicable en Allemagne
à la date d'adoption du présent arrêt
est de 7,57 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention
;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants
conjointement, dans les trois mois à compter du jour
où l'arrêt sera devenu définitif conformément
à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes :
- 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;
- 8 000 EUR (huit mille euros), moins 350,63 EUR (trois cent
cinquante euros et soixante trois centimes), pour frais et
dépens;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt
simple de 7,57 % l'an à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour
le surplus.
Fait en français, puis prononcé en audience
publique à Strasbourg, au Palais des Droits de l'Homme,
le 26 février 2002.
Vincent BERGER Antonio PASTOR RIDRUEJO Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément
aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du
règlement, l'exposé de l'opinion concordante
de M. Pellonpää.
A.P.R.
V.B.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ
J'ai voté pour la violation de l'article 8 dans la
présente affaire. Je marque toutefois mon dissentiment
quant aux motifs qui ont amené la chambre à
constater une violation. La chambre « estime (...) que
la mesure de placement en tant que telle et surtout l'exécution
de celle-ci n'ont pas été adéquates »
(paragraphe 70). Si les critiques relatives à l'exécution
de cette mesure me semblent justifiées, je suis en
désaccord avec la conclusion d'après laquelle
la mesure de placement n'était pas en soi adéquate
sous l'angle de l'article 8.
S'il est vrai que la procédure menant au retrait de
l'autorité parentale des requérants a commencée
par le rapport « très négatif »
(paragraphe 71) de Mme Klose, il n'en reste pas moins que
les soucis exprimés par cette assistante sociale ont
dans une large mesure été corroborés
par la procédure suivante. Ainsi les deux experts psychologues
consultés par les juridictions internes sont arrivés
à la même conclusion concernant l'incapacité
des parents d'élever leurs enfants et la nécessité,
dans l'intérêt de ceux-ci, de les séparer
des parents ou, ultérieurement, de maintenir une telle
séparation. Contrairement à ce qu'on laisse
entendre au paragraphe 72, je ne trouve pas qu'il y ait eu,
entre les deux avis, des contradictions de nature à
remettre en cause leur crédibilité.
Tenant compte de la « grande latitude pour apprécier
la nécessité de prendre en charge un enfant
» (paragraphe 67) dont jouissent les autorités
nationales et la procédure - à mon avis irréprochable
- qui a été suivie à cet égard,
je vois mal comment on peut reprocher aux autorités
de ne pas avoir « suffisamment envisagé la mise
en place de mesures additionnelles et alternatives de soutien
à la mesure, de loin la plus radicale, de séparation
des enfants de leurs parents » (paragraphe 75).
Ce qui par contre, à mon avis, peut s'analyser en
une violation de l'article 8, c'est la manière dont
la séparation a été mise en uvre.
Les deux enfants ont été placés dans
des familles d'accueil différentes, tout contact avec
les parents a été rompu pendant les six premiers
mois et le droit des requérants de voir leurs enfants
a été très limité même à
l'issue de cette période. Bien que je puisse accepter
que les raisons invoquées pour ces mesures aient, elles
aussi, été pertinentes, je ne suis pas convaincu
de la nécessité de procéder d'une manière
aussi brusque.
Eu égard à ce qui précède, je
conclus que le retrait de l'autorité parentale aux
requérants a emporté violation de l'article
8 par la manière dont il a été mis en
uvre.
Source : http://www.echr.coe.int
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